Les mesures de protection
La maladie ou le handicap peuvent altérer les facultés mentales d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts.
C’est au juge de décider d’une mesure de protection juridique grâce à laquelle une autre personne peut l’aider à protéger ses intérêts. Différentes mesures existent permettant une graduation de la protection de la personne.
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. C’est la mesure la moins attentatoire aux libertés de la personne. Dans cette situation, le majeur conserve l'exercice de ses droits sauf exceptions pour lesquelles le juge désigne un mandataire spécial. Néanmoins, la personne est protégée des actes qu’elle aurait accomplis sans en mesurer les conséquences raisonnablement.
La mise sous sauvegarde de justice s’adresse aux personnes majeures souffrant d’une incapacité temporaire ou celles ayant besoin d’une représentation moins contraignante d’habitude (procuration) mais ont besoin d’être représentées pour certains actes déterminés (vente immobilière). Les personnes ayant une altération durable de leurs facultés peuvent être placées sous sauvegarde de justice pour une courte durée pendant l’instruction de la demande de mise sous tutelle ou curatelle.
Les actes passés par le majeur protégé sont valables mais peuvent être annulés pendant cinq ans ou réduits pour excès. L’action en annulation demande la preuve que l’intéressé a été lésé, par exemple lorsqu’il a acquis un bien à un prix excessif ou a vendu un bien à un prix dérisoire.
L’action en réduction pour excès permet de faire disparaître l’excès, dès lors qu’est rapportée la preuve d’une disproportion entre l’engagement souscrit par ce majeur et ses ressources ou ses besoins.
Pour plus d’informations, suivez le lien http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2075.xhtml
La curatelle
Le majeur protégé par une mesure de curatelle a besoin d’être conseillé ou contrôlé pour certains actes de la vie civile.
Le majeur exerce seul ses droits quand il s’agit d’un acte d’administration (acte de gestion courante) mais il nécessite l’assistance du curateur pour tout acte de disposition qui engage le patrimoine de la personne pour le présent ou l’avenir. La curatelle renforcée permet au curateur, pour le compte de la personne protégée, de percevoir ses ressources et de payer ses dépenses. En cas de curatelle aménagée, c’est le juge qui fixe les actes que la personne peut accomplir seule.
En pratique, le curateur laisse sa liberté à la personne protégée ou l’assiste dans certains cas et a la compétence de prendre toute mesure de protection nécessaire si le majeur a un comportement lui faisant courir un risque. Il a un devoir d’information envers le juge.
Pour plus d’informations, suivez le lien http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2094.xhtml
La tutelle
La tutelle permet la protection d’une personne majeure et de son patrimoine, tout ou en partie. Cette personne est soit victime d’une altération de ses facultés mentales, soit est incapable physiquement d’exprimer sa volonté. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile, le juge peut énumérer des actes qu’elle pourra exercer seule ou non.
Dans cette situation, le tuteur peut exercer seul tous les actes d’administration mais il devra rendre un compte annuel de gestion de tutelle. Pour accomplir des actes de disposition, le tuteur devra, au préalable, obtenir l’accord du juge des tutelles. Ainsi, les actes que pourraient effectuer le majeur sous tutelle sont nuls de plein droit dans le but de protéger son patrimoine.
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Le mandat de protection future
Le mandat de protection future permet à une personne (le mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (les mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou son patrimoine à compter du jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Les parents d’enfant en situation de handicap ou malade peuvent aussi établir ce mandat pour autrui afin d’organiser, par avance, la défense de ses intérêts.
Le mandat peut prendre deux formes différentes qui ont une incidence sur l’étendue des actes que peut faire le mandataire seul. Dans le cas d’un mandat notarié, le mandataire pourra procéder à des actes de disposition sur le patrimoine. Dans un mandat sous seing privé (simplement signé par les parties), le mandataire aura sa compétence limitée aux actes d’administration. Tout acte de disposition nécessitera l’autorisation du juge des tutelles.
Le mandat prend effet dès lors que le mandant ne peut pas pourvoir seul à la défense de ses intérêts et que cela est constaté médicalement. Le mandataire devra se présenter au greffe du tribunal afin de faire viser le mandat par le greffier pour qu’il soit mis en œuvre. Le mandat prendra fin au décès du mandant ou s’il retrouve ses facultés.
Pour plus d’informations, suivez le lien http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16670.xhtml